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Evolution des épreuves du Certificat d'Etudes
depuis les origines
Juillet
1867.
Extrait
d’un arrêté de l’inspecteur d’académie de
Seine-et-Marne, sur le certificat d’études,
[……..]
Art.
10 - Les candidats des écoles devront être âgés de 13 ans au moins [1].
Aucune condition d’âge n’est imposée aux élèves des cours d’adultes.
Titre III.
De l’examen.
Art.
11 – L’examen portera sur l’histoire sainte, la lecture, l’écriture, la langue
française, le calcul et le système métrique. Néanmoins, sur leur demande
préalable au moment de l’inscription, les candidats pourront être interrogés
aussi sur les autres matières de l’enseignement primaire et mention sera faite
sur le certificat de celles des épreuves qui auront été subies avec succès.
Art.
12 – L’examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales. Celui des
aspirantes comprendra en outre les travaux à l’aiguille.
Art.
13 – Les épreuves écrites sont au nombre de quatre, savoir :
1°
Ecriture. La dictée servira à apprécier cette épreuve ;
2°
Orthographe. Une dictée d’une page environ, prise dans un auteur classique. Le
texte, lu d’abord à haute voix, est ensuite dicté lentement, puis relu. Dix
minutes sont accordées aux aspirants pour corriger leur travail ;
3°
Style. Une lettre sur un sujet familier ou un récit de l’histoire sainte ;
4°
Calcul. La solution raisonnée d’un ou de plusieurs problèmes d’arithmétique
comprenant l’application des quatre règles, des nombres entiers et des nombres
décimaux.
Une
heure sera accordée aux candidats pour chacune des deux dernières épreuves.
Toute
communication entre les aspirants pendant les épreuves est interdite sous peine
d’exclusion.
Art.
14 – Les épreuves orales porteront sur la lecture, l’histoire sainte, la
grammaire française, le calcul au tableau et le système métrique. Chacune de
ces épreuves durera au moins dix minutes.
Art.
15 – L’épreuve de lecture (imprimés et manuscrits) devra constater non
seulement que le candidat lit avec facilité, mais encore qu’il a un ton
naturel, une prononciation correcte, et qu’il se rend compte du sens de sa
lecture.
Art.
16 – L’examen sur l’histoire sainte embrassera les principaux faits de l’ancien
et du nouveau Testament.
Art.
17 – L’examen de grammaire aura pour objet de s’assurer que le candidat
distingue les différentes espèces de mots, qu’il en comprend le sens et en
connaît les rapports.
Art.
18 – L’examen de calcul au tableau devra montrer que le candidat connaît la
numération des nombres entiers et des nombres décimaux ; qu’il comprend et
sait appliquer les quatre opérations ; qu’il est familiarisé avec la
pratique du système métrique.
Art.
19 – Les épreuves des travaux à l’aiguille, pour les aspirantes, ne
consisteront qu’en couture usuelle, piqûre, tricot, remaillage, marque,
reprise, boutonnière, bride et œillet.
Art.
20 – Les parties de l’enseignement facultatif seront toutes traitées par écrit
à l’exception du chant, qui sera l’objet de questions orales.
Les
candidats déjà pourvus d’un certificat d’études et qui ont fait la déclaration
prescrite par l’article 11 sont admis de droit, et sans retour sur les examens
précédents, aux épreuves concernant l’enseignement facultatif.
Titre IV.
Du jugement des épreuves.
Art.
21 – La commission exprime la valeur de chacune des épreuves écrites et orales
au moyen de l’échelle d’appréciation suivante :
10 et 9 : très bien 4 et 3 : médiocre
8 et 7 : bien 2 et 1 : mal
6 et 5 passable 0 : nul
Art.
22 – Pour la dictée, le nombre de fautes d’orthographe ne devra pas dépasser
10, non compris celles de la ponctuation [2].
Au-dessus de ce chiffre, l’épreuve est annulée.
Art.
23 – Pour obtenir le certificat d’études primaires, le candidat devra réunir
une somme de points donnant en moyenne 5 pour chaque épreuve. La nullité d’une
épreuve est un cas absolu d’exclusion.
[……..]
Présenté par l’Inspecteur d’Académie soussigné,
Melun, le 10 juillet 1867
H. Hautome
Approuvé,
Paris,
le 18 juillet 1867,
Le
Vice-Recteur,
A.
Mourier
Vu et approuvé,
Le Préfet de Seine-et-Marne,
Vte de Vesins.
----------------------
modifiant
les articles 256, 257, 259 et 260 de l’arrêté du 18 janvier 1887, complété par
l’arrêté du 24 juillet 1888, relatifs au certificat d’études primaires.
Le
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Vu
la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu
le décret et l’arrêté du 18 janvier 1887 ;
Le
conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
Arrête :
Article
unique. Les articles 256, 257, 259 et 260 de l’arrêté du 18 janvier 1887 sont modifiés
ainsi qu’il suit :
Art.
256 – Les épreuves de l’examen sont de deux sortes : les épreuves écrites
et les épreuves orales.
Les
épreuves écrites ont lieu à huis clos sous la surveillance des membres de la
commission. Elles comprennent :
1°
une dictée d’orthographe de 15 lignes au plus ; le point final de chaque
phrase est indiqué.
La
dictée peut servir d’épreuve d’écriture courante ;
2°
deux questions d’arithmétique portant sur les applications du calcul et du
système métrique avec solution raisonnée ;
3°
une rédaction d’un genre simple portant, suivant un choix à faire par
l’inspecteur d’académie, sur l’un des trois ordres de sujets ci-dessous :
a)
instruction morale ou civique,
b)
l’histoire et la géographie,
c)
notions élémentaires des sciences avec leurs applications.
Il
est ajouté :
1°
pour les garçons, une quatrième épreuve écrite, comptant seulement pour
l’admission définitive et comprenant, pour les écoles rurales, une ou plusieurs
questions choisies dans le programme d’agriculture du cours moyen, et pour les
écoles urbaines, un exercice très simple de dessin linéaire ou d’ornement tiré
du programme du cours moyen ;
2°
pour les jeunes filles, un travail de couture usuelle sous la surveillance
d’une dame désignée à cet effet.
Les
textes et les sujets de composition, choisis par l’inspecteur d’académie, sont
remis à l’ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la
commission.
Les
compositions portent en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des
candidats, avec l’adresse de leur famille. Ce pli n’est ouvert qu’après
achèvement de la correction des copies et l’inscription des notes données pour
chacune d’elles.
Les
candidats pourront présenter à la commission, à titre de renseignement, un
cahier de devoirs mensuels ou, à défaut, un cahier de devoirs courants.
Art.
257 – Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier
le mérite sont ainsi déterminés :
Nature
des épreuves |
Temps
donné pour les épreuves |
Chiffre
maximum d’appréciation |
|
1e
série |
Orthographe |
|
10 |
|
Ecriture |
|
10 |
|
Calcul |
1
heure |
10 |
|
Rédaction |
1
heure |
10 |
|
Couture |
1
heure |
10 |
2e
série |
Agriculture
ou dessin (obligatoire pour les garçons) |
1
heure |
10 |
|
Lecture
et récitation |
|
10 |
|
Histoire
et géographie |
|
10 |
La
nullité d’une épreuve entraîne l’élimination.
Les
compositions sont corrigées séance tenante par les membres de la commission.
L’indication
de la note est portée en tête de chaque copie et sur un tableau dressé à cet
effet.
Ne
sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu au moins la
moyenne des points pour la première série d’épreuves, soit 20 pour les garçons
et 25 pour les filles.
L’épreuve
d’agriculture ou de dessin sera assimilée aux épreuves orales, avec lesquelles
elle comptera pour l’admission définitive.
Art.
259 – Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points
obtenus pour les épreuves écrites.
Nul
n’est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d’études s’il n’a
obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux
séries d’épreuves, soit 35 points pour les garçons et pour les filles.
Art.
260 – Outre les matières ci-dessus énoncées, l’examen peut comprendre, pour les
filles, un exercice de dessin linéaire ou d’ornement. Cette épreuve facultative
peut également être subie, sur leur demande, par les élèves des écoles rurales
de garçons, pour lesquels l’épreuve d’agriculture est seule obligatoire.
Il
est fait mention, sur le certificat, de ces matières facultatives pour
lesquelles le candidat a obtenu la note 5.
[1] NDLR : Cette limite sera abaissée ensuite à 12, puis 11 ans.
[2] Ce nombre sera ensuite abaissé à 5, par arrêté ministériel du 16-01-1880.
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